Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Validité et entrée en vigueur du plan rural élaboré pour un village
2021, ch. 44, art. 1
40(1)Sous réserve de l’article 39, la validité du plan rural élaboré pour un village est assujettie aux conditions suivantes :
a) la certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 35(1.2);
b) le respect de l’article 111;
c) le respect de l’alinéa 112(1)b).
40(2)Le plan rural élaboré pour un village entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.
2021, ch. 44, art. 1
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
40(1)Sous réserve de l’article 39, la validité du plan rural est assujettie aux conditions suivantes :
a) le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b) le respect de l’exigences prescrite à l’alinéa 112(1)b).
40(2)Le plan rural élaboré pour un village entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.
Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis
40(1)Sous réserve de l’article 39, la validité du plan rural est assujettie aux conditions suivantes :
a) le respect de la procédure prévue à l’article 111;
b) le respect de l’exigences prescrite à l’alinéa 112(1)b).
40(2)Le plan rural élaboré pour un village entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté l’adoptant.